Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Pension annuelle des juges
10(1)La pension annuelle calculée conformément au paragraphe (2) est versée au juge qui :
a) compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension et est âgé d’au moins 60 ans à la date à laquelle il prend sa retraite;
b) compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension lorsqu’une prestation commencera à lui être versée en vertu du paragraphe 7(2).
10(2)Le montant de la pension annuelle à verser au juge en vertu du paragraphe (1) est égal à 2 % du produit de son nombre d’années de service ouvrant droit à pension, y compris les fractions d’une année, et de son traitement moyen pendant ces années.
10(3)Sous réserve du paragraphe 7(2) et de l’article 30, la pension annuelle à verser au juge en vertu du présent article commence à lui être versée à la date à laquelle il prend sa retraite.
2000, ch. P-21.1, art. 8